Définition du transport exceptionnel
Un transport routier est exceptionnel quand il est effectué dans des conditions de poids et de dimensions de manière non-conformes aux prescriptions du Code de la route.
Il est valable pour :
- les véhicules à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
- véhicules ou matériel agricole ou de travaux publics ;
- ensemble forain comprenant une seule remorque ;
- véhicule ou engin spécial
Une charge est dite « indivisible » lorsqu’elle « ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaire » ( article R 433-1 II du code de la route ).
Le code de la route a défini 3 catégories distinctes suivant le poids et les dimensions :
Caractéristiques du convoi |
Première catégorie |
Deuxième catégorie |
Troisième catégorie |
Longueur (en m ) |
De 15 à 20 |
De 20 à 25 |
Au-delà de 25 |
Largeur (en cm ) |
De 255 à 300 |
De 300 à 400 |
Au-delà de 400 |
Masse totale de l’ensemble |
Jusqu’à 48 tonnes |
De 48 à 72 tonnes |
Au-delà de 72 tonnes |
- Délivrance des autorisations
Les autorisations sont délivrées par le Préfet du département d’origine du transport. Elles constituent une dérogation aux règles générales de la circulation édictées par le code de la route. Elles ne sont pas considérées comme un droit et peuvent donc être refusées, modifiées ou annulées à tout moment, au cas où l’administration le jugerait utile dans l’intérêt public.
Les autorisations requièrent un délai d’obtention, souvent long (en particulier pour les transports de troisième catégorie), dont le chargeur doit tenir compte dans le calcul du délai de passation de l’ordre de transport.
Sauf dans le cas de transport sous couvert d’une autorisation de portée locale, aucun transport exceptionnel ne peut circuler sans une autorisation individuelle de transport. Cette autorisation, nominative, est délivrée au vu d’une demande pour une durée déterminée ou un nombre de voyages, adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné, qui l’instruit pour le compte du Préfet. Cette autorisation peut être :
- permanente sur un réseau pré-établi ;
- permanente sur un itinéraire précis ;
- au voyage sur un itinéraire précis (transport de troisième catégorie)
- Chargement / arrimage / déchargement
Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou son représentant sous sa responsabilité. Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transferts propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.